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Le contrat d'assurance vie
Constituer une épargne pour financer un projet, prévoir un complément de retraite, préserver la situation financière de sa famille en cas de problème (décès, Invalidité...)
Placement préfère des Français, l'assurance vie est le moyen le plus avantageux, relativement simple et souple pour organiser son patrimoine.
Ainsi les assurances vie peuvent-elles garantir à la fois:
Le versement d'un capital ou d'une rente si l'assuré est encore en vie a une date fixe, le versement d'un capital au d'une rente en cas de décès de l'assure
1. Les assurances en cas de vie
La souscription d'une assurance en cas de vie est de se constituer, progressivement un capital bénéficiant d'avantages civils et fiscaux, qui sera reverse par l'assureur à la condition d'être en vie a une date fixée au contrat. Pour bénéficier de ces dispositions, Le contrat doit comporter un aléa relatif à la durée de vie de l'assuré.
En cas de décès de l'assuré, I' assureur doit reverser au bénéficiaire (désigné par l'assure) le montant des primes versées revalorisé à la date du décès. L'alea qui caractérise le contrat d'assurance n'est pas absent de ces contrats : en effet, l'assureur ne sait pas à quel moment il devra payer le capital,(Cours de cassation, arrêt du 23 novembre 2004).
2. Cas particulier des assurances "vie entière"
L'entreprise d'assurances s'engage à verser un capital au bénéficiaire désigne, à la suite du décès de l'assure quelle qu'en soit la date.
II ne s'agit pas d'une garantie à fonds perdus car elle comporte une valeur de rachat. L'assureur est certain de devoir payer. Cette assurance est adaptée pour la transmission d'une partie de son patrimoine en bénéficiant d'une franchise d'impôts.
3. Contrat en euro, contrat en unités de compte
Le choix des supports en unités de compte doit être fait avec beaucoup de précaution par le futur assuré. En effet, ce choix condition la rentabilité de l'épargne mais aussi sa sécurité.
Ainsi, un contrat Investi sur des fonds en euros (principalement des Obligations d'Etat) présentera une grande sécurité mais ne bénéficiera pas d'une rentabilité élevée.
La prime et les garanties sont exprimées en euros.
A l'inverse, un contrat investi sur des unités de compte (généralement des valeurs mobilières ou immobilières, article R. 131-1 du Code des assurances) peut représente un risque en cas de chute des marchés actions. L'assure peut perdre beaucoup.
Dans ce cas, la prime et les garanties sont déterminées par rapport à la valeur d'une ou plusieurs unités de compte. II faut avoir à l'esprit que l'assureur ne s'engage que sur un nombre d'unités de compte et qu'i1 ne garantit pas leur valeur, qui dépend du marche.
Toutefois, afin de concilier las avantages et les inconvénients les assureurs proposent des contrats dits "multi-supports"", comportant à la fois des fonds en euro et des unités de compte. La part de l'épargne investie sur l'un ou l'autre des supports est évidement variable et dépend de l'analyse que vous aurez faite de votre situation avec votre conseillé.
4. Contrat collectif ou contrat individuel :
Quelle différence?
Un contrat d'assurance vie peut être collectif ou individuel.
Le contrat collectif est une opération à trois qui est conclue entre un assureur et une personne morale, qui est généralement une association (Agipi, Gaipare ...) conformément aux articles R. 141-1 et suivants du code des assurances. L'assuré vient simplement adhérer à ce contrat.
Le contrat évolue au grès des modifications entre l'assureur et le souscripteur, qui sont opposables à l'assuré. Toutefois, selon l'article L. 141-4 du code des assurances, le souscripteur est tenu d'informer les adhérents des modifications apportées a leurs droits au moins trois mois avant leur entrée en vigueur.
Pour savoir si un contrat est individuel ou collectif, il suffit de se reporter a l'encadré prévu par l'arrêté du 8 mars 2006, inséré en tête de la proposition d'assurance ou du projet de contrat.
Les acteurs
1. Le souscripteur :
Le souscripteur est celui qui paie les primes. C'est la raison pour laquelle il dispose de deux prérogatives: le choix du bénéficiaire et le droit au rachat.
2. L'assuré ou adhérent :
L'assure est la personne sur qui pèse le risque. Dans la majorité des cas, c'est à lui que l'assureur verse Ie bénéfice du contrat. Il est très courant que le souscripteur et l'assure soient la même personne. Toutefois, le souscripteur et l'assure peuvent être distincts lorsque l'assurance est prise sur la tête d'un tiers.
Deux observations doivent être faites quant à cette possibilité.
Lorsqu'une assurance décès est contractée sur la tête d'un tiers, il est indispensable d'obtenir son accord par écrit sous peine de nullité (article L. 132-2 du code des assurances). En effet, on ne peut pas stipuler sur la mort de quelqu'un sans son accord. Ensuite, il est défendu (article L. 132-3 du même code) de souscrire une assurance décès sur la tête d'une personne protégée (mineur de moins de 12 ans, personne hospitalisée en psychiatrie au sous tutelle).
3. Le bénéficiaire :
Le bénéficiaire est la personne désignée par Le souscripteur qui va percevoir Ie capital décès ou la rente a la survenance du risque Il n'a pas a être connu ou convoqué lors de la souscription.
Il influe sur le sort du contrat à deux égards.
En cas d'acceptation du bénéfice du contrat, il bloque les prérogatives du souscripteur (article L. 132-9 du code des assurances).
En cas d'absence de bénéficiaire désigné lors de la réalisation du risque, l'article L. 132-11 du code des assurances prévoit une déchéance civile et fiscale. La conséquence étant que Ie capital prévu au contrat retombe dans la succession. Les obligations d'information de l'assureur ont été considérablement renforcées ces trois dernières années, notamment grâce aux travaux du Comite Consultatif du Secteur Financier.
Les modalités de désignation des bénéficiaires:
1. Rédaction de la clause bénéficiaire
Il est important d'insister sur l'existence de la clause bénéficiaire. Si cette dernière n'est pas renseignée,
le bénéficiaire est l'assure et, en cas de décès, Ie capital retombe dans la succession (sans avantage fiscal, article L. 132-11 du code des assurances);
De façon générale il convient d'être le plus précis possible quand à la désignation des bénéficiaires.
(nom, prénom, adresse, lien de parenté et plus largement tout information pouvant permettre l'identification du bénéficiaire plusieurs années après la souscription du contrat).
La clause comportant «mon conjoint»
Lorsque l'on vise la qualité d'un bénéficiaire comme "mon conjoint", il s'agit de la qualité du bénéficiaire au jour du dénouement du contrat. c'est à dire au décès de l'assuré. S'il a changé à la suite d'un divorce et d'un re mariage et qu'aucun nom n'est clairement mentionné, c'est la personne déterminée par la qualité visée et mentionnée.
La clause comprenant « mes enfants nés ou à naître.
Le mécanisme de la représentation n'est pas applicable en matière de clause bénéficiaire. Il est donc important de prévoir le sort de la part d'un bénéficiaire prédécédé.
En effet, si Ie bénéficiaire désigné décède avant d'avoir accepté la prestation garantie, sa part revient automatiquement aux autres bénéficiaires désignés. Ainsi, Ie mécanisme de la représentation du droit successoral ne s'applique pas aux contrats d'assurance vie. Donc, si un souscripteur a eu trois enfants mais que seulement deux sont vivants au moment de son décès, seul les deux enfants survivants se partageront Ie capital a I' exception des petits-enfants éventuels.
La clause comportant «mes héritiers»
L’héritier va toucher Ie capital hors succession. La référence successorale ne sert que pour identifier Ie bénéficiaire. -I’article L 132-8 du code des assurances ne précise pas la qualité de I'héritier; la jurisprudence l’a fait, a l' occasion d 'un arrêt du 4 avril 1978 de la Cour de cassation (pourvoi no 76-12 085).
A cette occasion a été précisé que la qualité d'héritier doit être entendue dans un sens large et donc qu' elle comprend tous les successeurs universels, ce qui aboutit a ce que Ie capital revienne aux seuls
héritiers universels, comme les enfants par exemple. I’absence d'héritier au moment du décès entraînera la déshérence du contrat.
La clause comportant «Me A, M. B, Melle C a parts égales
En cas de décès de Me A, sa part est partagée entre les bénéficiaires désignes survivants, c'est-a.-dire M. B et Mlle C ».
II est très important de veiller a la clarté de la clause bénéficiaire et d'avoir a I'esprit que chaque mot, chaque virgule compte. Rien ne doit être laisse au hasard pour que l'attribution du capital
corresponde exactement a la volonté du souscripteur.
II est donc recommande, par exemple lorsque I'on souhaite protéger sa famille, d'indiquer la clause suivante : « mon conjoint à défaut mes enfants vivants ou représentés, a défaut mes héritiers».
Notre avis :
La rédaction de la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie représente un élément particulièrement efficace, pour optimiser sur le plan civil et fiscal, la répartition de son patrimoine entre ses héritiers, ou des tiers. Il est primordial d’y attacher le plus grand soin. L’analyse et les conseils d’un spécialiste son indispensable dans ce domaine.
Modification de la clause bénéficiaire :
Le choix du bénéficiaire de l'assuré. Ce choix s' effectue lors de la souscription du contrat et peut être modifie a tout moment (courrier simple à l'assureur, changement de la
clause déposée chez le notaire) a condition toutefois que Ie bénéficiaire n' ait pas manifeste son acceptation du contrat auprès de I'assureur (article L 132-8 du code des assurances). Si le bénéficiaire accepte Ie contrat, l'assure devra obtenir son accord pour modifier la clause.
Les versements
Les contrats peuvent présenter trois types de versements : Unique, libres ou programmes
1. Les versements libres
Ce sont les versements les plus répandus, et a juste titre puisque l'assure peut épargner selon ses facultés.
L'assure verse Ie montant souhaite a l'ouverture, et ensuite a la date de son choix, tout en respectant Ie minimum impose par chaque contrat.
2. Les versements programmes
L’assuré peut aussi programmer ses versements pour réaliser un effort d’épargne. Ie contrat reste souple, car l'assure peut modifier, supprimer, reprendre ses versements à n'importe quel moment (sans frais
ni pénalité pour la plupart des contrats).
3. Le versement unique
Le contrat est conclue par Ie versement d'une prime unique, il ne pourra pas y avoir d'autres versements ultérieurs. A l'origine, l'absence de souplesse de ces contrats était contre balancée par des frais a I'ouverture plus faibles et ou par un rendement de I' épargne plus élève
Le rachat : total ou partiel
Le souscripteur et uniquement lui (sauf si Ie bénéficiaire acceptant accepte le contrat) peut demander qu'une partie (rachat partie!) au la totalité (rachat total) de la provision mathématique lui soit versée avant ou après Ie terme du contrat. Cela signifie que les créanciers ne peuvent pas exercé Ie rachat à la place de I'assure.
Si les conditions sont réunies, l' assureur ne peut pas s' opposer à la demande de rachat.
En cas de rachat partiel

Exemple : Assuré célibataire ayant investi 50 000 €euros au 1er janvier 2002. Hypothèse de rendement annuel de 5%, rachats partiels effectués à compter du 1er janvier de la 9ème année. Les calculs sont effectués hors prélèvement social pour donner une idée précise de l'impact réel de la taxation de 7,5%.

Constat :
Les rachats effectués par ce célibataire sont, dans la plupart des cas, exonérés. Si l'exemple avait concerné un couple marié, la franchise annuelle étant portée à 9 200 euros, les rachats auraient été systématiquement exonérés.
Le nantissement
La faculté de rachat dont dispose un assuré sur les capitaux placé dans son contrat, lui donne la possibilité de le nantir ce dernier ou de la mettre en gage.
Cela peut être utile à un assuré , pour éviter la souscription d’une assurance décès et ou invalidité, dans le but d’obtenir un prêt. Cela peut présenter un avantage lorsque le souscripteur d’un prêt présente des problèmes de santé entraînant une aggravation du risque que l’assureur refusera de supporter.
L’avance
L’avance permet au souscripteur de bénéficier momentanément en cours de contrat, d’une partie de son épargne (provision mathématique) dans certaines limites propres à chaque contrat. Cela ne modifie en rien le fonctionnement du contrat. Seul le souscripteur a la faculté de demander une avance.
L’avance est définie comme une mise à disposition des fonds investis moyennant le versement d’un intérêt. Elle s’apparente à un prêt à intérêt au sens de l’article 1905 du code civil.
Taux d'intérêt garanti en assurance vie et capitalisation
Un taux de rendement peut être garanti. Les assureurs sont autorisés réglementairement à garantir un taux technique mais qui reste peu élevé, cela pour éviter des surenchères dangereuses entre assureurs. Les taux sont limités. La contre partie de ces dispositions est l’obligation pour les assureurs de reverser aux assurés 90% de leurs bénéfices techniques et 85% de leurs bénéfices financiers. Ces taux sont établis d’après la moyenne des taux des emprunts d’Etat (TME).
Au terme de la réforme technique de l'assurance vie (arrêtes du 19 mars 1993, entré en vigueur le 11 juin 1995 et complétés par l’arrêté du 2 janvier 1998), deux types de taux subsistent
1. Le taux d'intérêts technique (article A 132-1 du code des assurances)
S'appliquant pour :
Les contrats à versements libres, en fonction des règles en vigueur a chaque versement.
Les contrats à primes périodiques, en fonction du taux en vigueur au moment de la souscription.
2. Le taux de rendement garanti (articles A 132-2 et 132-3 du code des assurances)
l'assureur peut garantir un taux minimum de rendement intégrant 1 fois les intérêts techniques et la participation aux bénéfices. II peut s'agir du taux minimum fixé annuellement pour l'année suivante (TMGA).
Ce taux peut être fixe annuellement pour l'année suivante
Notre avis:
la recherche du taux garanti Ie plus élevé n'est pas systématiquement un gage de rendement important L’expérience montre que ce ne sont pas les sociétés d'assurances qui promettent Ie plus qui offrent, a la fin de chaque exercice, le meilleur rendement.
Il est conseillé de comparer les rendements servis au cours des 5 dernières années pour évaluer la stabilité des performances d’un fond en euros.
TAUX D’INTERET GARANTI EN ASSURANCE VIE ET CAPITALISATION :
Situation à partir du 1er janvier 1998 (arrêté du 2 janvier 1998)
| Contrat à prime unique libellé en euros |
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| Durée inférieure ou égale à 8 ans |
TMGA égale à 75% du TME ou 4% |
| Durée supérieure à 8 ans |
TMGA égale à 60% du TME OU 3,25% |
Placement-Retarite.eu est présent dans toute la France, et principalement dans les Alpes Maritimes (Antibes, Biot, Cagnes-sur-Mer, Cannes, Grasse, Juan-les-Pins, Mandelieu, Menton, Mouans-Sartoux, Mougins, Monaco, Nice, Villefranche, Saint-Laurent-du-Var, Sophia Antipolis, Valbonne, Vence).
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